La France était l’un des derniers pays occidentaux à ne pas avoir d'obligation d'installation de Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée (DAAF).
Le 13 octobre 2005, l'Assemblée Nationale a adopté la proposition de Loi de Mrs Morange et Meslot donnant obligation à chaque propriétaire ou occupant d'une habitation d' installer et d'entretenir au moins un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée.
La proposition de loi déposée au Parlement en 2005 et visant à rendre les détecteurs obligatoires a enfin été adoptée à l'unanimité le 13 janvier 2010 par les députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire.
Le 23 février 2010, l'Assemblée Nationale a adopté la proposition; le Sénat a également voté le texte le 25 février. L'adoption de cette loi a été motivée par l'augmentation du nombre des incendies d'habitation ces dernières années ainsi que par le nombre croissant de victimes en résultant.
La généralisation des détecteurs de fumée devrait permettre de sauver 400 à 500 vies par an et de réduire le nombre de personnes brûlées qui s'élève à 10 000 chaque année.
Dans tous les pays où l'installation de détecteurs de fumée est obligatoire, on a constaté une diminution du nombre de décès de 50 %, car 70 % des victimes décédaient la nuit sans avoir pu être réveillées. L'essentiel de la Loi sur les détecteurs de fumée

|
Vous trouverez dans la page ci-dessous et dans les liens en haut de page, les différents textes depuis 2005.
Le contenu de la proposition de loi de février 2010 est disponible en cliquant sur l'icône ci-contre |
 | CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA LOI |  | | | Tout occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, doit installer au moins un détecteur de fumée normalisé et veiller à son entretien. Dans le cas de locations saisonnières, dans les foyers, les logements de fonction et les locations meublées, cette obligation incombera au propriétaire non occupant. |
L'assureur à qui il est produit une preuve de l'installation d'un détecteur de fumée peut minorer le montant de la prime d'assurance habitation. |
L'assureur ne pourra pas pratiquer de franchise ou refuser l'indemnisation en cas d'incendie dans un logement sans détecteur avertisseur autonome de fumée ou dont la déclaration d'installation ne lui aura pas été transmise. |
Un décret fixera les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. |
Cette obligation interviendra au plus tard dans un délai de 5 ans après publication de la loi. |
| |  |  |  |
Consulter le texte initial de la Loi Morange Transmission de la loi au Sénat

|  | Le Sénat a été saisi pour approbation de la loi.
Deux modifications importantes sont proposées par la commission.
=> La première consiste à supprimer toute référence aux détecteurs avertisseurs autonomes de fumée afin d'avoir une conception beaucoup plus large du dispositif, d'autant que les autres matériels sont souvent plus performants, plus fiables et mieux adaptés à certaines situations et besoins spécifiques.
La commission souhaite donc que figurent dans le texte de loi les options techniques les plus diverses possibles, sous réserve, néanmoins, que tous ces appareils soient normalisés.
=> La seconde modification proposée par la commission concerne la responsabilité de l'installation et la maintenance des détecteurs, quels qu'ils soient, maintenance qui ne se limite pas, comme on le dit souvent, au remplacement des piles, mais qui est beaucoup plus vaste et qui doit incomber forcément au propriétaire des locaux d'habitation. Le terme "le cas échéant" du texte adopté par l'Assemblée Nationale sera donc supprimé, la responsabilité de l'installation et du fonctionnement des détecteurs devant systématiquement être assumée par le propriétaire.
L'article principal devient donc : « Art. L. 129-8. – Tout propriétaire de locaux à usage principal d'habitation est tenu d'installer dans ces locaux au moins un détecteur de fumée normalisé et de veiller à sa maintenance.
Lors des délibérations, il a été évoquée la nécessité d'informer et de former les citoyens pour qu'ils adoptent les comportements adéquats afin de prévenir la survenance d'un incendie ou de lutter efficacement contre un tel sinistre.
|
Texte déposé à l'Assemblée Nationale pour une 3ème lecture

|  | Dépôt le 10 juillet 2008 - N° 1049 Consulter la proposition modifiée en 2ème lecture par l'Assemblée |
Tableau comparatif des articles et modifications proposées par la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire
|
Texte en
vigueur
|
Texte adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture
|
Texte adopté par le
Sénat en première lecture
|
Propositions de la
Commission
|
|
Code de la
construction et de l'habitation
|
Article 1er
|
Article
1er
|
Article
1er
|
|
Livre Ier :
Dispositions générales
Titre II : Sécurité et
protection des immeubles
Chapitre IX : Sécurité
des immeubles collectifs à usage principal d'habitation
|
I. - L'intitulé du
chapitre IX du titre II du livre Ier du Code de la construction et
de l'habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage
d'habitation ».
|
I. – Dans l’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du Code de
la construction et de l’habitation, le mot : « collectifs » est
supprimé.
|
I. - L'intitulé du
chapitre IX du titre II du livre Ier du ode de la construction et
de l'habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage
d'habitation ».
|
| |
II. - Les articles
L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1
intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation ».
|
II. – Dans le même
chapitre, il est inséré une division ainsi rédigée : Section
1. – Sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à
usage principal d’habitation », comprenant les
articles L.129-1 à L. 129-7.
|
II. - Les articles
L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1
intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité
des occupants d'immeubles collectifs à usage
d'habitation ».
(amendement
n° 1)
|
| |
Article 2
|
Article 2
|
Article
2
|
| |
Le chapitre IX
du titre II du ivre Ier du code de la construction et de
l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
|
Alinéa sans
modification
|
Alinéa sans
modification
|
| |
« Section
2
« Détecteurs
avertisseurs autonomes de fumée
|
« Section 2
« Installation de détecteurs de fumée dans les locaux à usage principal
d’habitation
|
«Section 2
« Détecteurs
avertisseurs autonomes de fumée
|
| |
>«Art.L.129-8. - L'occupant ou,
le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit installer dans celui-ci au
moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien
et au fonctionnement de ce dispositif.
|
« Art. L. 129-8. – Tout propriétaire de locaux à usage principal d’habitation est tenu d’installer dans ces locaux au moins un détecteur de
fumée normalisé et de veiller à sa maintenance.
|
« >Art. 129-8. - L'occupant
ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit
installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur
autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au
fonctionnement de ce dispositif.
(amendement
n° 2)
|
| |
« Art. L. 129-9. - Une déclaration
d'installation du ou des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée doit
être transmise par l'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un
logement, à l'assureur avec lequel il a contracté un contrat d'assurance
contre le risque d'incendie.
|
« Il notifie cette
installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les
dommages d’incendie.
|
Alinéa sans
modification
|
| |
Art. L. 129-10. - Les modalités
d'application des articles L. 129-8 et L. 129-9, notamment les cas dans lesquels
les obligations qu'ils définissent pèsent sur le propriétaire du
logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions d'installation, d'entretien et de fonctionnement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
|
« Art. L. 129-9. – Les
modalités d’application de l’article L. 129-8 sont fixées par
décret en Conseil d’État. Ce décret définit au moins les caractéristiques
et les conditions de la normalisation des détecteurs de fumée,
ainsi que les conditions de leur installation et de leur
maintenance.»
|
« Art. L.129-9. – Les
modalités d'application de l’article L. 129-8, notamment les cas dans
lesquels les obligations qu'il définit pèsent sur le propriétaire du
logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur
autonome de fumée et les conditions d'installation,
d'entretien et de fonctionnement, sont définies par décret en
Conseil d'Etat. »
(amendement
n° 3)
|
|
Articles 3 et 3
bis ................................………………………Conformes…………….…………………………………………….
|
| |
Article 4
|
Article 4
|
Article
4
|
| |
La présente loi entrera
en vigueur,dans les conditions définies par un décret en Conseil
d'Etat au plus tard cinq ans à compter de sa
publication.
|
I. – Les articles
1er à 3 bis entrent en vigueur dans les conditions prévues
par un décret en Conseil d’État et au plus tard au terme d’un délai de
cinq ans à compter de la date de sa publication.
|
I. – Les articles
1er à 3 bis de la présente loi entrent en vigueur
dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État et au plus tard au
terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.
(amendement
n° 4)
|
| |
Un rapport analysant la
mise en oeuvre de la présente loi et évaluant son efficacité est remis
par le Gouvernement au Parlement un an après la date de son entrée en
vigueur.
|
II. – Un rapport sur
l’application et sur l’évaluation de ces dispositions est transmis au
Parlement un an après la date de leur entrée en vigueur. Ce rapport rend
également compte des actions d’information du public sur la prévention
des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d’incendie menées
depuis la publication de la présente loi.
|
II. – Un rapport sur
l’application et sur l’évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement
à l’issue de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également compte des
actions d’information du public sur la prévention des incendies domestiques et
sur la conduite à tenir en cas d’incendie menées depuis la publication de la
présente loi.
(amendement N°5)
|
Accord sur le texte de la Commission Mixte Paritaire réunie le 13 janvier 2010

|  | Une commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs a donné son aval au texte de loi instaurant l'obligation d'équiper son logement d'un ou plusieurs détecteurs de fumée.
Qu'ils possèdent un appartement ou une maison, que le logement soit neuf ou ancien, les propriétaires auront 5 ans (à compter du décret) pour y installer des Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée (DAAF). PROPOSITION DE LOI VISANT À RENDRE OBLIGATOIRE L'INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE FUMÉE DANS TOUS LES LIEUX D'HABITATION : TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE :
Article 2 Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 « Détecteurs de fumée normalisés « Art. L. 129-8. - L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif. « Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie. « L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie. « Art. L. 129-9. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de l'article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. » Tableau comparatif des articles et modifications proposées par la Commission Mixte Paritaire (13 janvier 2010)
|
Texte adopté par l'Assemblée nationale
|
Texte adopté par le Sénat
|
|
Proposition de loi visant à rendre obligatoire
l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux
d'habitation
|
Proposition de loi visant à rendre obligatoire
l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux
d'habitation
|
|
Article 1er
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . Conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 2
|
Article 2
|
|
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de
la construction et de l'habitation est complété par une section 2 ainsi
rédigée :
|
Alinéa sans modification
|
|
« Section 2
|
Alinéa sans modification
|
|
« Détecteurs avertisseurs autonomes de
fumée
|
« Installation de détecteurs de fumée dans les
locaux à usage principal d'habitation
|
|
« Art. L. 129-8. - L'occupant ou, le cas
échéant, le propriétaire d'un logement doit installer
dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur
autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au
fonctionnement de ce dispositif.
|
« Art. L. 129-8. - I. - Tout propriétaire de
locaux à usage principal d'habitation est tenu d'installer dans ces
locaux au moins un détecteur de fumée normalisé.
|
|
« Il notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a
conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
|
Alinéa sans modification
|
| |
« II. - Tout occupant de locaux à usage principal
d'habitation est tenu de veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des
détecteurs de fumée installés dans ces locaux en application du I. Toutefois,
cette obligation incombe au propriétaire dans les cas définis au second alinéa
de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986.
|
|
« Art. L. 129-9. - Les modalités d'application
de l'article L. 129-8, notamment les cas dans lesquels les
obligations qu'il définit pèsent sur le propriétaire du logement, les
caractéristiques du détecteur avertisseur
autonome de fumée et les conditions
d'installation, d'entretien
et de fonctionnement, sont définies par décret
en Conseil d'État. »
|
« Art. L. 129-9. - Un décret en Conseil d'État
définit les caractéristiques et les conditions de la normalisation des
détecteurs de fumée mentionnés à l'article L. 129-8 ainsi
que les conditions de leur installation, de leur remplacement et
celles de leur entretien.
|
| |
« Ce décret précise également les modalités d'information
des occupants de locaux à usage principal d'habitation sur les caractéristiques,
le fonctionnement et l'entretien des détecteurs de fumée installés dans ces
locaux. »
|
|
Articles 3, 3 bis et 4
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . Conformes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Alarmes - Alarme sans fil - Alarme incendie Lot - Moniteur surveillance respiration bébé Nanny Care - Alarme maison - Alarme radio - Alarme habitation - Alarme - Sensor Espio - Videosurveillance - Alarme périmétrique Primaprotect - Détecteur de monoxyde de carbone - Tele assistance - Alarme habitation - Alarme |  |  |  | 
Cliquez pour être tenu(e) informé(e) de la parution de la loi
|
 | | Cliquez pour voir la gamme de détecteurs de fumée |
La loi vient d'être votée par les 2 assemblées. Elle ne sera applicable qu'une fois le texte voté par chaque assemblée et le décret d'application publié.
Il ne sert néanmoins à rien d'attendre cette obligation pour protéger votre famille avec un détecteur de fumée présentant toutes les garanties de fiabilité et la conformité aux normes NF 292 et EN 14604 !
C'est le cas de notre gamme Ei Electronics fabriquée en Europe.
 | | Campagne du Ministère de l'Ecologie |
|
|